M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
53. Lorsqu’un acheteur perd l’autorisation d’agir comme agent et ne se conforme pas à l’article 54, les Éleveurs lui expédient un avis de non-conformité et, 10 jours plus tard, exécutent la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 52, sans autre formalité.
Toutefois, les Éleveurs ne peuvent exécuter la garantie de l’acheteur si ce dernier dépose à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un grief dans les 10 jours de l’avis de non-conformité des Éleveurs. Tel grief suspend l’exécution de la garantie prévue au paragraphe 2. Malgré tel grief, l’acheteur doit immédiatement payer les porcs aux Éleveurs conformément à l’article 54 et déposer aux Éleveurs la garantie de paiement payable par l’acheteur aux termes de la Convention.
Décision 9265, a. 53; Décision 10119, a. 1.
53. Lorsqu’un acheteur perd l’autorisation d’agir comme agent et ne se conforme pas à l’article 54, la Fédération lui expédie un avis de non-conformité et, 10 jours plus tard, exécute la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 52, sans autre formalité.
Toutefois, la Fédération ne peut exécuter la garantie de l’acheteur si ce dernier dépose à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un grief dans les 10 jours de l’avis de non-conformité de la Fédération. Tel grief suspend l’exécution de la garantie prévue au paragraphe 2. Malgré tel grief, l’acheteur doit immédiatement payer les porcs à la Fédération conformément à l’article 54 et déposer à la Fédération la garantie de paiement payable par l’acheteur aux termes de la Convention.
Décision 9265, a. 53.